Article 111 quater Q
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 21 septembre 1999
Modifié par Décret n°98-334 du 29 avril 1998 - art. 2 () JORF 7 mai 1998
Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ((ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage)) (M), reprises au tableau ci-dessous :
NUMERO DU TARIF DES DOUANES / DESIGNATION DES MARCHANDISES
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. ((0208 : Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.)) (M)
(M) Modification.