Article 315 sexies
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Créé par Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997
Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies.