Article 324 AB (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1
Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires.