Article 426
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 octobre 1999
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle et dans les délais et conditions fixés par des instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrecouvrables.