Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 17 C

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :

le montant et la date des sommes payées ;

l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;

le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.


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