Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

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Article 17 sexies (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1

1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.

2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.

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