Article 17 sexies (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.
2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.