Article 93 H quater D
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 2 I, IV JORF 24 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
a) Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
b) Le nombre de ces actes ;
c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.