Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 93 H quinquies

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.

Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.


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