Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 28 décembre 2007

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Article 151

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 28 décembre 2007

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 5 JORF 5 janvier 1993

Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.

Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des douanes et droits indirects mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.

Les carnets de tickets sont livrés par le service des douanes et droits indirects aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement.

En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.

A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.

L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur régional des douanes et droits indirects.

A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.

Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.


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