Article 17 D
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 18 septembre 2008
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.