Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985

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Article 23 A

Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985

Modifié par Arrêté 1985-02-07 art. 1 JORF 16 février 1985

Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :

1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;

2° La date de l'acte constitutif ;

3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;

4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;

5° Le nombre, la forme et le montant :

a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;

b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;

c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.


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