Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

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Article 51 quater

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.

Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.

Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.


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