Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

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Article 54-0 BT (abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :

1° La date d'enlèvement ;

2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;

3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.

Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.

L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.

Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


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