Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

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Article 110 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982

Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.

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