Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 120

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116.


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