Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Naviguer dans le sommaire du code

Article 152

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993

Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.

Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.

Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.

Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.

Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.

Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).

En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux, des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.

(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.


Retourner en haut de la page