Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

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Article 164 F quinquies (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

Toute personne qui reçoit et réexpédie des viandes à moins qu'elle ne les revende exclusivement au détail doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :

La date d'introduction des viandes dans ses magasins la nature et le poids des viandes reçues les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;

La date de sortie des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison;

La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.

Ces dispositions sont applicables aux fabricants grossistes de conserves de viandes de salaisons et de produits de charcuterie; lorsque le magasin de stockage des viandes communique intérieurement avec l'atelier de fabrication les quantités de viandes introduites dans cet atelier sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.

Les viandes désossées doivent faire l'objet d'inscriptions particulières dans les comptabilités-matières prévues à l'article 164 F quater et au présent article.

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