Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 200

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition.


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