Article 201
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 août 1986
Les chèques doivent être émis ou endossés à l'ordre du comptable intéressé sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres les mots : " Banque de France ".
Faute de se conformer à ces prescriptions les redevables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.