Article 207 D (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.
Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant à la présente annexe.