Article 207 F (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé elle est accompagnée dudit récépissé dûment déchargé.