Article 207 J (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.
Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne dénommée au bordereau de dépôt contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable revêtus d'une mention constatant que lesdits titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou en cas de désaffectation partielle au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque.
Dans ce dernier cas il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui à cet effet est communiqué à la banque par le comptable.