Article 207 K (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.
Les valeurs mobilières sur lesquelles la banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.