Article 207 M (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée.