Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 02 septembre 1994

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Article 50-0

Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 02 septembre 1994

Créé par Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 1991
Abrogé par Article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F.

Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.

2. Sont exclus du régime :

Les personnes morales et opérations visées au 2 de l'article 302 ter ;

Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

4. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies sont applicables.

5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.

6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.


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