Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 18 août 1993

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Article 61 A

Version en vigueur depuis le 18 août 1993

Modifié par Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993

Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.

Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).

(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.



(1) Voir également l'article L53 du livre des procédures fiscales.

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