Code général des impôts

Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 février 2016

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Article 87 A

Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 février 2016

Création Loi 85-10 1985-01-03 art. 78 I JORF 4 janvier 1985

La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale.

Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale (2).


(1) Annexe III, art. 39 C à 39 F.


(2) Annexe III, art. 39 B.

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