Article 88
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 février 2016
Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).
(1) Voir annexe III, art. 39 A.