Code général des impôts

Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 01 janvier 2018

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Article 124 D

Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 01 janvier 2018

Création Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 41 () JORF 15 décembre 1985

Les titres de créances mentionnées au 1° bis du III bis de l'article 125 A doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un depôt nominatif auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent.


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