Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article 202 bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 21 () JORF 31 décembre 2004

I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.

II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.

III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV, VI et VII de l'article 151 septies.


Retourner en haut de la page