Article 223 VD
Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 février 2009
Transféré par Ordonnance n° 2009-112
du 30 janvier 2009 - art. 10
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007
Pour l'application du présent code et de ses annexes, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le constituant.
En cas de pluralité de constituants, le chiffre d'affaires est réparti proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire.