Article 238 bis GC
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Création Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Cet article reproduit les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale :
"Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés."