Code général des impôts

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 06 janvier 2003

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Article 575 E bis

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 06 janvier 2003

Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.

Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (1).



(1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

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