Code général des impôts

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 mars 2001

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Article 445 A (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 mars 2001

Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985
Création Décret 48-1986 1948-12-09 art. 262 JORF 1er janvier 1949, rectificatif JORF 9 janvier 1949
Modifié par Décret 50-1261 1950-10-06 art. 23 JORF 9 10 octobre 1950

I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions ;

2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

II Les factures acquits-à-caution et les factures laissez-passer peuvent se substituer aux acquits-à-caution et aux laissez-passer prévus à l'article 445 dans les conditions fixées au I.

(1) Annexe IV, art. 54 A à 54 J.


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