Article 526
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi - art. 35 (V)
Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou de poinçons volés (1) ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.