Article 575 L
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.