Code général des impôts

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 21 septembre 2013

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Article 663

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 21 septembre 2013

Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.


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