Article 871
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 63 () JORF 11 juillet 2000
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.