Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011

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Article 873

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011

Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 63 () JORF 11 juillet 2000

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public ou la personne habilitée à diriger la vente.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.


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