Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

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Article 881

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

I. - L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et autres établissements publics, est faite sans avance des salaires des conservateurs.

II. - En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.

L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur.


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