Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1075

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).



(1) Voir également le II de l'article 794.

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