Article 1467 A
Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 11 avril 1997
Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980
Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.