Article 1473
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2010
La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).
Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.
L'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.
(1) Voir l'article 310 HK de l'annexe II.