Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

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Article 1499

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (3).

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).



(1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III.

(2) Voir l'article 21 de l'annexe III.

(3) Voir les articles 310 L et 310 M de l'annexe II.

(4) Voir l'article 310 J bis de l'annexe II.

(5) Voir l'article 310 K de l'annexe II.
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