Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

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Article 1518 A

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

Création LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 5 (V)

Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

(1) Annexe II, art. 31 unvicies


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