Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1570 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2003

Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 24 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).

Retourner en haut de la page