Code général des impôts

Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 décembre 2006

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Article 1599 E (abrogé)

Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 décembre 2006

Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 32 () JORF 30 décembre 1978
Création Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 1974

Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.

Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.



Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :

"Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."
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