Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2002

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Article 39 quinquies F

Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 97 () JORF 31 décembre 1998

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2003 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.


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