Article 54 quater
Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 II JORF 9 juillet 1987
Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
(1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36 et Annexe IV, art. 4 J à 4 L.